M-35.1, r. 149 - Règlement sur le fonds de garantie des producteurs de bovins

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10. Les sommes perçues par la Fédération ou reçues en vertu de l’article 9, sont déposées auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec aux conditions convenues entre elles.
Ces sommes, de même que le revenu net qui en provient, doivent servir uniquement au paiement des réclamations dues selon le présent règlement et de ses coûts d’administration.
Décision 4935, a. 10.